Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE / Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE / Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage / Section 3 : Mandat de maîtrise d'ouvrage / Sous-section 2 : Contenu du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage
Article L2422-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage est conclu par écrit, quel qu'en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité :
1° L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;
2° Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'exécution du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
4° Les conditions dans lesquelles l'approbation des études d'avant-projet et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître d'ouvrage ;
5° Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — la convention méconnaît les dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, L. 2411-1, L. 2421-1, L. 2422-5 et L. 2422-6 du code de la commande publique, L. 2422-7 du même code, ainsi que L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la délibération du 16 octobre 2019, doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la convention ;
Lire la suite…- Attributions exercées au nom de la commune·
- Utilisations privatives du domaine·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Contrats et concessions·
- Organes de la commune·
- Biens de la commune·
- Maire et adjoints·
- Pouvoirs du maire·
- Voirie communale
[…] — la convention méconnaît les articles L. 2411-1, L. 2421-1 et L. 2422-5 et L. 2422-6 du code de la commande publique, L. 2422-7 du même code, et les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; l'article 6 de la convention méconnaît le pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général de l'administration en le subordonnant à l'indemnisation préalable du cocontractant ; il méconnaît l'article L. 2122-2 de ce code ; […]
Lire la suite…- Fonctions exercées en qualité de conseiller municipal·
- Dispositions relatives aux élus municipaux·
- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution technique du contrat·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Organes de la commune·
- Utilisations communes·
- Biens de la commune·
- Fin des contrats
3. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2100301
[…] — la convention qui a pour effet de confier la maitrise d'ouvrage à une société privée de travaux portant sur un ouvrage public méconnait l'article L. 2422-7 du code de la commande publique en ce qu'elle ne comporte pas les éléments exigés par cet article ;
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