Article L2422-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage est conclu par écrit, quel qu'en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité :
1° L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;
2° Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'exécution du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
4° Les conditions dans lesquelles l'approbation des études d'avant-projet et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître d'ouvrage ;
5° Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage.

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Décisions5


1CAA de LYON, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20LY01275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la convention méconnaît les dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, L. 2411-1, L. 2421-1, L. 2422-5 et L. 2422-6 du code de la commande publique, L. 2422-7 du même code, ainsi que L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la délibération du 16 octobre 2019, doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la convention ;

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  • Attributions exercées au nom de la commune·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Contrats et concessions·
  • Organes de la commune·
  • Biens de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire·
  • Voirie communale

2CAA de LYON, 7ème chambre, 2 février 2023, 22LY00917, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la convention méconnaît les articles L. 2411-1, L. 2421-1 et L. 2422-5 et L. 2422-6 du code de la commande publique, L. 2422-7 du même code, et les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; l'article 6 de la convention méconnaît le pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général de l'administration en le subordonnant à l'indemnisation préalable du cocontractant ; il méconnaît l'article L. 2122-2 de ce code ; […]

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  • Fonctions exercées en qualité de conseiller municipal·
  • Dispositions relatives aux élus municipaux·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution technique du contrat·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Utilisations communes·
  • Biens de la commune·
  • Fin des contrats

3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2100301
Rejet

[…] — la convention qui a pour effet de confier la maitrise d'ouvrage à une société privée de travaux portant sur un ouvrage public méconnait l'article L. 2422-7 du code de la commande publique en ce qu'elle ne comporte pas les éléments exigés par cet article ;

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).