Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE / Titre III : MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE / Chapitre Ier : Mission de maîtrise d'œuvre privée
Article L2431-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
La mission de maîtrise d'œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire.
Ces éléments de mission peuvent varier en fonction :
1° Du maître d'ouvrage ;
2° De la nature de l'opération ;
3° De l'ouvrage concerné ;
4° De l'intervention, dès l'établissement des études d'avant-projet, d'un opérateur économique chargé des travaux ou d'un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention de ces opérateurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 27 septembre 2023, n° 2100373
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2431-1 du code de la commande publique : « La mission de maîtrise d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération. () ». Aux termes de l'article L. 2431-2 du même code : « La mission de maîtrise d'œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire. () ». […]
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- Technique
En marché public, la mission de maîtrise d'œuvre se définit comme « une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération » (article […] L.2431-1 du code de la commande publique). […] Précisément, cette mission « comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire » (article L. 2431-2 du code de la commande publique).
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