Article L2511-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec :
1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées à l'article L. 2511-3 ;
2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

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Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 9 février 2023

Rappelée au § 55 de l'arrêt et prévue par l'article 12, § 3 de la directive 2014/24 (et les articles L. 2511-3 et L. 2511-4 du Code de la commande publique, en droit national), qui permet à des pouvoirs adjudicateurs (A et B) d'avoir une relation de quasi-régie avec une entité (C) qu'ils contrôlent conjointement (ils siègent au conseil d'administration, par exemple), et sous certaines conditions supplémentaires (influence décisive sur les objectifs […] La quasi-régie conjointe descendante avec un ou plusieurs représentant(s) commun(s) de plusieurs pouvoirs adjudicateurs

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 24 mars 2023, n° 2104071
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, elle pouvait conclure la convention litigieuse avec la commune, sans publicité ni mise en concurrence, dans le cadre d'une relation de quasi-régie au sens de l'article L. 2511-2 du code de la commande publique.

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