Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS / Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre Ier : Relations internes au secteur public / Section 1 : Quasi-régie
Article L2511-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public.
Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.
Commentaires • 2
Aux termes des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique, une entité (et dans l'hypothèse qui nous intéresse, une association) peut se voir attribuer des marchés par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en concurrence. Cela n'est possible que lorsque l'attributaire est directement contrôlé par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs. […]
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