Article L2512-1 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;
2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
3° Une organisation internationale.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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blog.landot-avocats.net · 8 février 2023

[…] « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. ». […] L. 6 du code de la commande publique [CCP]). Mais les marchés publics conclus en application de règles internationales dérogent à cette règle (art. L. 6 et L. 2512-1 de ce même code). […] resize=300%2C200&ssl=1" alt="" width="300" height="200"> Articles similaires

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