Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS / Titre II : RÈGLES APPLICABLES / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux marchés publics mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Article L2521-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 décembre 2022, n° 2200146
[…] — l'article L. 2521-1 du code de la commande publique, qui concerne uniquement le service public de transport de voyageurs par chemin de fer, ne permet pas aux entités adjudicatrices de production d'eau potable de déroger aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
Lire la suite…- Commande publique·
- Mise en concurrence·
- Eau de source·
- Accord-cadre·
- Assainissement·
- Martinique·
- Publicité·
- Régie·
- Eau potable·
- Concurrence
Or, l'article L. 2191-5 de ce code dispose que « tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ». articles L. 2521-1 et suivant du Code de la commande publique.
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