Article L3000-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie et qui relèvent, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres contrats de concession prévu au livre II de la présente partie ou du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie, ce contrat est soumis au droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie.
Lorsque le contrat mentionné au premier alinéa couvre plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis aux dispositions du livre Ier de la présente partie.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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M. Cédric Vial, du group Les Républicains, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 15 avril 2021

En effet, le contrat de régie intéressé fait partie de la catégorie des contrats de concession encadrés par les articles L. 3000-1 et suivants du code de la commande publique. Ce fonctionnement comptable étant le même défini par l'article R. 2222-5 du code général des collectivités locales qui établit le reversement au comptable public des seuls fonds disponibles, c'est-à-dire du différentiel entre les recettes encaissées et les dépenses payées. […] Pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle, le Gouvernement a, par le décret n° 2020-1519 du 4 décembre 20201, imposé la fermeture au public des remontées mécaniques telles que définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme, en instituant toutefois des exceptions pour les professionnels de la montagne.

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Mme Martine Berthet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 15 avril 2021

En effet, le contrat de régie intéressée fait partie de la catégorie des contrats de concession encadrés par les articles L. 3000 1 et suivants du code de la commande publique. Ce fonctionnement comptable est défini par l'article R.2222 5 du code général des collectivités locales qui établit le reversement au comptable public des seuls fonds disponibles, c'est-à-dire du différentiel entre les recettes encaissées et les dépenses payées. […] Pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle, le Gouvernement a, par le décret n° 2020-1519 du 4 décembre 20201, imposé la fermeture au public des remontées mécaniques telles que définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme, en instituant toutefois des exceptions pour les professionnels de la montagne.

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Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 13 avril 2021

En effet, le contrat de régie intéressé fait partie de la catégorie des contrats de concession encadrés par les articles L. 3000-1 et suivants du code de la commande publique. Ce fonctionnement comptable étant le même défini par l'article R. 2222-5 du code général des collectivités locales qui établit le reversement au comptable public des seuls fonds disponibles, c'est-à-dire du différentiel entre les recettes encaissées et les dépenses payées. […] Pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle, le Gouvernement a, par le décret n° 2020-1519 du 4 décembre 20201, imposé la fermeture au public des remontées mécaniques telles que définies à l'article L. 342-7 du code du tourisme, en instituant toutefois des exceptions pour les professionnels de la montagne.

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