Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre IV : Contenu du contrat de concession / Section 1 : Règles générales relatives aux conditions d'exécution
Article L3114-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.
l'acheteur peut insérer une clause sociale d'insertion dans le contrat (article 2112-2) ou imposer que les moyens utilisés pour exécuter le marché aient requis l'emploi de personnes en situation de handicap pour leur fabrication (articles L. 3114-2 à L. 3114-3) un marché peut être réservé aux entreprises adaptées, dans le cadre de prestation de service par exemple (articles L. 2113-14 du Code de la commande publique. […] C'est l'objet de sa recommandation numéro 4 : amender l'article L. 2113-14 du code de la commande publique afin d'éviter la concurrence entre entreprises adaptées et SIAE.
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