Article L3114-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le versement par le concessionnaire de droits d'entrée à l'autorité concédante est interdit quand le contrat de concession concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 17 juillet 2020

Cela dit, ces droits d'entrée ont, depuis 1995, été fortement encadrés (voire dans certains domaines interdits), longtemps, par l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. Il n'en étaient pas moins licites dans leur principe. […] L. 3114-4 et L. 3114-5 du Code de la commande publique (CCP) dont il ressort en concession (au sens large qui prévaut désormais — ce qui terminologiquement est un retour aux sources —… et qui inclut les DSP ; voir l'article L. 1121-3 de ce même code). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2103307
Annulation

[…] 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en vigueur jusqu'au 1er avril 2016 et reprises par l'article 31 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession puis, à compter du 1er avril 2019, par les articles L. 3114-4 et L. 3114-5 du code de la commande publique : « Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. ».

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