Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre IV : Contenu du contrat de concession / Section 2 : Droits d'entrée, redevances et tarifs
Article L3114-6 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] — la clause qui prévoit que le concessionnaire fixe librement les tarifs perçus auprès des usagers, méconnait les dispositions de l'article L 3114-6 du code de la commande publique ; […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 3114-6 du code de la commande publique : « Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. ». Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil municipal d'établir le tarif d'un service public communal et que lorsqu'un service public communal a fait l'objet d'une délégation de service public, la détermination du prix du service ou du montant de la redevance ne peut être laissée à la discrétion du concessionnaire.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 4 septembre 2023, n° 21/20006
[…] 'Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la convention de délégation de service public du 2 juin 2005 ; Vu l'ancien article L1411-2 du code général des collectivités territoriales et l'article L3114-6 du code de la commande publique ; Vu les dispositions de l'article L110-3 du code de commerce ; Vu les dispositions des articles 1134 et 1165 du code civil (ancienne rédaction) ; […] A cet égard, la société Indigo Infra CGST invoque à juste titre les dispositions de l'ancien article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, devenu l'article L.3114-6 du code de la commande publique, en ce qu'il dispose en son avant-dernier paragraphe que :
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« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception de l'article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal. […] », il est inséré le mot : « notamment » ;
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