Article L3114-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


Adden Avocats · 3 décembre 2020

S'agissant de la délibération du 21 décembre 2012, l'association requérante estimait qu'elle avait pour objet de prolonger la durée de la concession en méconnaissance des dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dans sa rédaction postérieure à la loi du 2 février 1995 et codifiée aux articles L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales […] (CGCT) et L. 3114-7 et L. 3114-8 du code de la commande publique (CCP), telle qu'interprétée par la jurisprudence Commune d'Olivet . […] Par ailleurs, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Ces dispositions, désormais codifiées aux articles L. 3114-7 du code de la commande publique et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, ont posé le principe que les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée et précisé, s'agissant notamment du domaine de l'eau, que cette durée ne pouvait excéder 20 ans, sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée (avec, dans cette 4 Voir conclusions O Henrard précitées 5 Article 75 de […] Par ces motifs, nous concluons :

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www.seban-associes.avocat.fr

[1] Les dispositions des articles L. 3114-7, L. 3114-8, et R. 3114-1 et suivants du Code de la commande publique s'appliquent désormais aux les contrats de concession conclus ou dont la procédure de passation a été engagée à compter du 1er avril 2019.

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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 novembre 2021, n° 19/11755
Infirmation

[…] 'Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiées aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, puis L. 3114-7 et L. 3122-1 du code de la commande publique, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ''

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2Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2022, n° 2209812
Rejet

[…] — le critère relatif à la durée de la concession est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas précis, en méconnaissance de l'article L. 3124-5 du code de la commande, et qu'il est fixé par les candidats, en méconnaissance de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique ; par ailleurs, ce critère est sans lien avec la valeur intrinsèque de l'offre à apprécier ; ce critère est d'autant plus irrégulier qu'il existe une incertitude sur les investissements à réaliser ; en effet, le cahier des charges contient des informations inexactes sur le nombre d'abris-bus publicitaires et sur les investissements à réaliser pour équiper les abris-bus de caissons destinés à supporter la publicité ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 25 mai 2020, n° 2000360
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique : « La durée du contrat de concession est limitée. […]

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