Article L3114-8 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires16


Adden Avocats · 3 décembre 2020

S'agissant de la délibération du 21 décembre 2012, l'association requérante estimait qu'elle avait pour objet de prolonger la durée de la concession en méconnaissance des dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dans sa rédaction postérieure à la loi du 2 février 1995 et codifiée aux articles L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales […] (CGCT) et L. 3114-7 et L. 3114-8 du code de la commande publique (CCP), telle qu'interprétée par la jurisprudence Commune d'Olivet . […] Par ailleurs, […]

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De Gaulle Fleurance & Associés · 18 mai 2020

[…] renonciation à l'obligation de signer la candidature ou l'offre (si une telle obligation avait été prévue, puisque le Code de la commande publique ne l'impose pas) ; […] En outre, les avenants aux contrats de concession dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et des déchets qui auraient pour effet de prolonger le contrat initial pour une durée totale supérieure à 20 ans sont dispensés de l'examen préalable du directeur départemental des finances publiques (prévu par l'article L. 3114-8 du CCP). […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389225&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 1411-6 et

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LGP Avocats · 22 avril 2020

Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée aux articles L.2125-1 et L.2325-1 du code de la commande publique.La prolongation d'un contrat de concession au-delà de la durée prévue à l'article L.3114-8 du code de la commande publique est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat prévu au même article.Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue […] Ils peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale prévue au code de la commande publique (4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs et 8 ans pour les entités adjudicatrices). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 22 mars 2023, n° 2103030
Désistement

[…] — en vertu de la loi Barnier, dont est issue l'article L. 3114-8 du code de la commande publique, entrée en vigueur le 3 février 1995, les délégations de services publics de l'eau ne peuvent avoir une durée supérieure à 20 ans, étant précisé que cette durée doit être décomptée à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 25 mai 2020, n° 2000360
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique : « La durée du contrat de concession est limitée. […] Aux termes de l'article L. 3114-8 du même code « Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 novembre 2020, 428156
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction postérieure à la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et dont la substance est désormais reprise aux articles L. 3114-7 et L. 3114-8 du code de la commande publique : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. […]

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