Article L3122-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CADA, Avis du 31 mars 2020, Conseil départemental du Tarn, n° 20194058

Communication des documents suivants : 1) l'estimation détaillée aboutissant à chiffrer à 400 millions euros la concession du RIP tarnais ; 2) l'accès aux consignations successives désignées par l'article L3122-2 du code de la commande publique (CCP), concernant la procédure de concession du RIP tarnais.

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Délégation de service public·
  • Marchés et contrats publics·
  • Offre·
  • Commission·
  • Concession·
  • Délégation·
  • Secret des affaires·
  • Service public·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2022, n° 2205442
Rejet

[…] — elle a été menée en méconnaissance de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique et du principe de traçabilité des négociations, dès lors que les rapports d'analyse des offres successifs n'ont pas été communiqués ;

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Commune·
  • Critère·
  • Commande publique·
  • Candidat·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Contrat de concession·
  • Énergie·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).