Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : Engagement de la procédure de passation / Section 2 : Communications et échanges d'informations / Sous-section 1 : Consignation des étapes de la procédure
Article L3122-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.
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Décisions • 2
Communication des documents suivants : 1) l'estimation détaillée aboutissant à chiffrer à 400 millions euros la concession du RIP tarnais ; 2) l'accès aux consignations successives désignées par l'article L3122-2 du code de la commande publique (CCP), concernant la procédure de concession du RIP tarnais.
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2022, n° 2205442
[…] — elle a été menée en méconnaissance de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique et du principe de traçabilité des négociations, dès lors que les rapports d'analyse des offres successifs n'ont pas été communiqués ;
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