Article L3122-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre d'un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres.
Toutefois, l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
L'autorité concédante peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elle communique dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2023, n° 2303694
Rejet

[…] — la commune a communiqué les rapports techniques et financiers de la concession et a fait procéder à un audit par une employée d'un candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3122-3 du code de la commande publique.

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  • Offre·
  • Commande publique·
  • Critère·
  • Candidat·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Contrat de concession·
  • Associations·
  • Consultation·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Nantes, 5 janvier 2021, n° 2012289
Rejet

[…] le service public de l'eau potable sera assuré par la prolongation par avenant des contrats en cours ; le surcoût financier ne caractérise pas une urgence pouvant justifier une suspension ; l'atteinte au secret industriel et commercial n'est pas constitué, la confidentialité étant garantie par l'article L. 3122-3 du code de la commande publique, les débats du conseil communautaire s'étant tenus à huis clos ; la réputation de la SAS SAUR est plus préservée par la décision attaquée que par un risque de poursuite pour conflit d'intérêts ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Eau potable·
  • Concession de services·
  • Commande publique·
  • Service·
  • Conflit d'intérêt·
  • Juge des référés·
  • Urgence
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