Article L3123-11 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 15

L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.
La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Commentaires21


Eurojuris France · 2 avril 2024

L'intérêt principal de cet arrêt concerne les conditions d'application de l'article L.3123-8 du Code de la commande publique, en ce qu'il prévoit l'exclusion des candidats ayant entrepris d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation. […] #8217;article L.3123-8 du Code de la commande publique. […] #8217;article L.3123-11 du Code de la commande publique impose à l'autorité concédante de « [le] mettre à même de fournir des preuves qu'[il] a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, […]

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Village Justice · 8 mars 2024

Concernant l'exclusion facultative, nous constatons que l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a transposé ces dispositions en droit national, lesquelles ont finalement été codifiées à l'article L2141-8 du Code de la commande publique. […] Ces dispositions ont été codifiées à l'article L3123-8 du Code de la commande publique. […] L2141-11 du Code de la commande publique. […] L3123-11 du Code de la commande publique) envisageant l'exclusion d'une personne sont tenus de lui permettre de justifier sa fiabilité et, le cas échéant, d'assurer que sa participation à ladite procédure ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement des candidats. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Ajoutons enfin, pour en finir avec l'article L. 3123-8 du code de la commande publique, que, dès lors que le juge des référés considérait que Véolia ne se trouvait pas dans le champ de cet article, nous paraît inopérante l'invocation par le pourvoi de l'article L. 3123-11 du même code et de l'article 10 du règlement de la consultation « phase offres », ces articles n'étant applicables que lorsqu'un candidat se trouve dans une situation d'exclusion.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2307694
Rejet

[…] — la procédure a méconnu les dispositions de l'article L. 3111-1 du code de la commande publique dès lors la commune n'a communiqué aux candidats ni les caractéristiques et le montant des charges de la concession, ni le montant des recettes et leur ventilation entre les différentes activités, ni les caractéristiques et l'état du bâtiment ; — la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 3132-5 du code de la commande publique ; — la candidature de la société Pleinair casino devait être exclue de la procédure en application des dispositions de l'article L. 3123-11 du code de la commande publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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  • Commande publique·
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  • Commune·
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  • Immobilier

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 24 mars 2022, 457733
Annulation

Les articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique (CCP) permettent à l'autorité concédante d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion de contrat administratif·
  • Délégations de service public·
  • Concession de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Qualité pour contracter·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Melun, 15 mars 2024, n° 2311654
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 3123-8 du code de la commande publique : « L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, […] Aux termes de l'article L. 3123-11 du même code : « L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, […]

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