Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : Phase de candidature / Section 2 : Conditions de participation
Article L3123-18 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.
Commentaires • 3
Il en résulte que les autorités concédantes sont tenues de mettre en uvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures dans le cadre de l'attribution d'un contrat de la commande publique afin notamment de faciliter l'égalité d'accès et la participation des opérateurs économiques européens à l'attribution de contrats de concession situés à l'échelon local ou au niveau de l'Union européenne. […] En l'espèce, […] Commission c/ République italienne, aff.C-360/89). […] En effet, en application des dispositions de l'article L. 3123-18 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts. « L'article L. 3123-8 du code de la commande publique : L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. […]
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[…] qui a qualifié le contrat de marché public lors de la procédure de consultation, a induit en erreur sur la nature du contrat et la procédure de passation applicable alors qu'aucun projet de contrat ne figurait au cahier des charges ; le centre communal d'action sociale a ainsi omis de procéder à la phase d'analyse des candidatures, en méconnaissance des articles L. 3123-18 et L. 3123-19 du code de la commande publique ; la phase de négociation, qui demeure le principe en matière de passation des concessions, n'a pas été mise en œuvre, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 26 juillet 2023, n° 2303395
[…] Aux termes de l'article L. 3123-18 du code de la commande publique : « L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession / Lorsque la gestion d'un service public est concédée, […]
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Aux termes de l'article L. 3123-18 du code de la commande publique, « L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. ». 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, l'article R. 3123-19 du même code prévoit que « Si le candidat s'appuie sur les capacités et aptitudes d'autres opérateurs économiques, […]
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