Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre IV : Phase d'offre / Section 2 : Choix de l'offre / Sous-section 2 : Choix de l'offre présentant le meilleur avantage économique global
Article L3124-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)
Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.
Commentaires • 22
[…] Les critères de sélection des offres sont précisés et peuvent comprendre des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (articles L.2152-7 et L.3124-5 du code de la commande publique).
Lire la suite…[…] [15] Conformément à l'article L229-25 du code de l'environnement. [16] Article 13. [17] Articles L3124-5 et L.2152-7 du code de la commande publique. [18] Article 13. [19] Il s'agit des sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote (article 13).
Lire la suite…Décisions • 53
[…] 11. Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective () ».
Lire la suite…- Offre·
- Publicité·
- Commande publique·
- Critère·
- Justice administrative·
- Contrat de concession·
- Mobilier·
- Consultation·
- Sociétés·
- Contrats
[…] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. […]
Lire la suite…- Formalités de publicité et de mise en concurrence·
- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Offre·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Critère·
- Juge des référés·
- Méthode d'évaluation·
- Sociétés
3. Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2022, n° 2209812
[…] — le critère relatif à la durée de la concession est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas précis, en méconnaissance de l'article L. 3124-5 du code de la commande, et qu'il est fixé par les candidats, en méconnaissance de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique ; par ailleurs, ce critère est sans lien avec la valeur intrinsèque de l'offre à apprécier ; ce critère est d'autant plus irrégulier qu'il existe une incertitude sur les investissements à réaliser ; en effet, le cahier des charges contient des informations inexactes sur le nombre d'abris-bus publicitaires et sur les investissements à réaliser pour équiper les abris-bus de caissons destinés à supporter la publicité ;
Lire la suite…- Critère·
- Offre·
- Candidat·
- Concession·
- Mobilier·
- Affichage·
- Publicité·
- Médias·
- Sociétés·
- Commune
C'est le premier de ces moyens, tiré de l'erreur de droit que la cour aurait commise dans son interprétation de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui est le plus intéressant. […] une commission, appelée couramment « commission de DSP » et dont la composition est prévue par le II de l'article, « analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ». […] C'est d'ailleurs la logique qui sous-tend désormais l'article L. 3124-5 du code de la commande publique2, qui n'était pas applicable à la date de passation du contrat en litige mais qui, […]
Lire la suite…