Article L3124-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version25/10/2023
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Version22/08/2026

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)

Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.

Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Sortie de vigueur le 22 août 2026
1 texte cite l'article

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

C'est le premier de ces moyens, tiré de l'erreur de droit que la cour aurait commise dans son interprétation de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui est le plus intéressant. […] une commission, appelée couramment « commission de DSP » et dont la composition est prévue par le II de l'article, « analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ». […] C'est d'ailleurs la logique qui sous-tend désormais l'article L. 3124-5 du code de la commande publique2, qui n'était pas applicable à la date de passation du contrat en litige mais qui, […]

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CMS · 25 septembre 2023

[…] [15] Conformément à l'article L229-25 du code de l'environnement. [16] Article 13. [17] Articles L3124-5 et L.2152-7 du code de la commande publique. [18] Article 13. [19] Il s'agit des sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote (article 13).

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 25 septembre 2023
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Décisions53


1Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2024, n° 2304102
Rejet

[…] 11. Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective () ».

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  • Consultation·
  • Sociétés·
  • Contrats

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 mai 2022, 459678
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. […]

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
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  • Formation des contrats et marchés·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Critère·
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  • Méthode d'évaluation·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2022, n° 2209812
Rejet

[…] — le critère relatif à la durée de la concession est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas précis, en méconnaissance de l'article L. 3124-5 du code de la commande, et qu'il est fixé par les candidats, en méconnaissance de l'article L. 3114-7 du code de la commande publique ; par ailleurs, ce critère est sans lien avec la valeur intrinsèque de l'offre à apprécier ; ce critère est d'autant plus irrégulier qu'il existe une incertitude sur les investissements à réaliser ; en effet, le cahier des charges contient des informations inexactes sur le nombre d'abris-bus publicitaires et sur les investissements à réaliser pour équiper les abris-bus de caissons destinés à supporter la publicité ;

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  • Critère·
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  • Sociétés·
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