Article L3124-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation.
La décision de l'autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 5 février 2024

Dispositif « pays tiers » de l'article L. 2153-1 du CCP en matière de marchés publics communs aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices : Pour rappel, l'article L. 2153-1 du CCP indique que : « L'acheteur garantit aux opérateurs économiques ainsi qu'aux travaux, fournitures et services issus des États parties à l'Accord sur les marchés publics […] Dispositif « pays-tiers » des marchés publics et contrats de concession de défense ou de sécurité ( L. 2353-1du CCP et L. 3124-6 du CCP) : Pour ces contrats, toujours exclus du champ des accords internationaux, les articles L. 2353-1 et L. 3124-6 du code de la commande publique

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