Article L3125-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2024, n° 2402244
Rejet

[…] — la motivation des décision de rejet des offres relatives aux secteurs 1 et 3 est identique alors que ces secteurs et les offres correspondantes sont distincts et elle présente un caractère particulièrement sommaire ; il s'en déduit une violation du principe de transparence en méconnaissance des règles fixées par les articles L. 3125-1 et R. 3125-1 du code de la commande publique ; les offres respectives sur les deux secteurs litigieux ont fait l'objet d'une dénaturation qui a contraint l'autorité concèdante à invoquer des motifs identiques et résolument vagues pour justifier une appréciation identique sur des offres substantiellement différentes ;

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  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Critère·
  • Commande publique·
  • Mise en concurrence·
  • Notation·
  • Lot·
  • Candidat·
  • Méthode d'évaluation·
  • Référé précontractuel

2Tribunal administratif de Melun, 19 février 2024, n° 2313559
Rejet

[…] — l'autorité concédante est tenue de notifier une décision de rejet aux candidats, comportant les motifs de ce rejet sur l'ensemble des critères ainsi que le nom de la société attributaire, en vertu des articles L. 3125-1 et R. 3125-1 du code de la commande publique ;

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  • Lot·
  • Candidat·
  • Commande publique·
  • Offre·
  • Attribution·
  • Consultation·
  • Sociétés·
  • Règlement·
  • Véhicule·
  • Service public

3Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2022, n° 2203167
Rejet

[…] — Sète Agglopôle Méditerranée a méconnu les articles L. 3125-1 et suivants et R. 3125-1 et suivants du code de la commande publique, la motivation du choix de l'offre retenue, devant permettre au candidat évincé de comprendre pourquoi son offre a été considérée comme économiquement moins avantageuse que celle sélectionnée et, s'il le souhaite, de contester utilement son éviction, or, en l'espèce, pour chacun des neuf sous-critères, nul ne sait quelle offre a été classée en première position, pour son offre comme pour celle de la société Tiru, pas la moindre appréciation a minima qualitative n'a été fournie, et, par suite, aucune analyse comparée des offres en compétition, fut-elle sommaire, n'est fournie ;

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