Article L3132-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession.
Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.

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Décisions2


1CADA, Conseil du 29 octobre 2020, Mairie d'Amnéville-les-Thermes, n° 20202921

[…] La commission relève qu'en application de l'article L3132-1 du code de la commande publique, « Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. » et qu'en application de l'article L3132-3 du même code : « Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession. / Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, […]

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2ARAFER, projet de douzième avenant à la convention passée entre l'État et la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction,…

[…] Le projet de douzième avenant au cahier des charges du contrat de concession de SAPN modifie les articles 30 et 30 bis, relatifs respectivement aux contrats d'installations annexes à caractère commercial et aux installations de télécommunications, afin d'introduire la faculté, pour le concessionnaire, de conclure avec des tiers des contrats d'exploitation de ces installations annexes ou d'accorder des droits relatifs à l'installation, l'usage et l'exploitation de ces réseaux emportant occupation du domaine public autoroutier, dont la durée peut excéder le terme normal de la concession, comme l'autorise l'article L. 3132-3 du code de la commande publique. […]

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