Article L3132-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public :
1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires15


Admys avocats - veille juridique · 17 octobre 2023

Pour rappel, la définition des biens de retour est désormais codifiée à l'article L. 3132-4 du Code de la commande publique, ce sont « Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public ». […]

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www.lexcity.fr · 12 janvier 2023

[…] Le Conseil d'État faisant une application classique des dispositions de l'article L.3132-4 du Code de la commande publique relatives aux biens de retour, et de la jurisprudence Commune de Douai rendue le 21 décembre 2012, estime que les droits d'administration des pages des

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 6 janvier 2022, n° 21/10878
Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021016739 […] Par conclusions remises le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Forges Thermal et Groupe D demandent à la cour, au visa des articles 42, 43, 31, 32, 122, 65, 542, 544, 557, 858, 872 et 873 du code de procédure civile, de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 225-42, L225-38 et L. 235-4, L.225-35 du code de commerce, de l'article L.3132-4 du code de la commande publique et de l'article 700 du code de procédure civile de :

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  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Holding·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Contrats·
  • Bien mobilier·
  • Suspension·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mobilier

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 25 octobre 2022, n° 2100368
Rejet

[…] — aux termes de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique, « lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition » ; ainsi et en l'absence de stipulations particulières au contrat, ces biens de retour sont la propriété de la commune de Nouméa et ne peuvent donner lieu à une imposition à la contribution foncière de la CDE ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Service public·
  • Impôt·
  • Contribution·
  • Domaine public·
  • Station d'épuration·
  • Personne publique·
  • Investissement·
  • Propriété·
  • Droit réel

3Tribunal administratif de Toulouse, 2 février 2021, n° 2005649
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Audience du 19 janvier 2021 Lecture du 2 février 2021 ___________ 17-04-01 54-02-03 39-01-02 C […] - les fonds photographique et documentaire acquis par l'association dans le cadre de cette délégation de service public et qui sont nécessaires et indispensables à l'exploitation de cette mission, sont des biens de retour qui appartiennent au domaine public de la ville depuis leur acquisition, en application de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique et de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Associations·
  • Commune·
  • Service public·
  • Subvention·
  • Exploitation·
  • Eaux·
  • Question préjudicielle·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Tribunal judiciaire
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