Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre IV : Exécution du contrat de concession par des tiers
Article L3134-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l'objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — l'offre est irrégulière dans la mesure où la société Phénix Mobilier n'a pas eu d'autres choix que de procéder à une sous-traitance intégrale desdites prestations ou à tout le moins des prestations essentielles prévue par le contrat de concession en violation de l'article L. 3134-1 du code de la commande publique ;
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2. Tribunal administratif de Caen, 8 août 2023, n° 2301913
[…] — l'offre de la société attributaire est irrégulière à au moins deux titres ; d'une part, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3134-1 du code de la commande publique qui interdit les sous-concessions totales ; d'autre part, l'offre de l'attributaire, qui comporte une sous-concession totale transfère le risque d'exploitation au sous-concédant, viole ainsi les exigences minimales prescrites par le dossier de consultation des entreprises et apporte des modifications non autorisées au contrat ; en outre, en privant le concessionnaire de la charge du risque d'exploitation, l'offre méconnaît l'objet même du contrat de concession ;
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Elle a ensuite été reprise par le Code de la commande publique. […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, L. 3136-3 et L.2195-1 du Code de la commande publique.
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