Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre V : Modification du contrat de concession
Article L3135-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque :
1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ;
5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
6° Les modifications sont de faible montant.
Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.
Commentaires • 23
En droit de la commande publique, la faculté de modification unilatérale du contrat et donc du recours à la négociation, envisagée comme exception au principe de l'intangibilité ou de l'irrévocabilité des contrats administratifs, a été codifiée aux articles L.2194-1 et L.2194-2 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique pour les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyée à la publication à compter du 1er avril 2019, d'un côté ; et, de l'autre côté, aux articles L.3135-1 et L.3135-2 et R.3135-1 à R.3135-9 du code […]
Lire la suite…[…] traitée dans le cadre de l'homologation de ces enceintes. […] les enceintes accueillant des manifestations sportives font l'objet d'une homologation sauf les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs conformément à l'article L. 312-7 du code du sport. […] L'article R. 312-12 du code du sport précise que la délivrance de l'homologation est subordonnée à la conformité aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, […] cette modification doit être formalisée par un engagement entre les parties dans le respect des conditions prévues aux articles L. 3135-1 et L. 3135-2 du code de la commande publique.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale les 30 et 31 mai 2023 ; Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et R. 122-44 ;
Lire la suite…[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112-4, R. 2112-7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; […]
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3. ARAFER, projets de cessions de cinq contrats d'exploitation, conclus avec la société Autoroutes du Sud de la France (« ASF »), portant sur la construction et…
[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 24 mars 2023 ; Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et R. 122-44 ;
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