Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre VI : Fin des relations contractuelles / Section 1 : Résiliation des contrats de concession
Article L3136-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l'autorité concédante peut le résilier :
1° En cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ;
2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6.
Commentaires • 11
Elle a ensuite été reprise par le Code de la commande publique. […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, L. 3136-3 et L.2195-1 du Code de la commande publique.
Lire la suite…Ce pouvoir de l'administration a été codifié aux articles L. 2195-3 et L. 3136-3 du Code de la commande publique. Pour autant, il n'entraine pas, en principe, une indemnisation automatique du cocontractant, contrairement à la résiliation pour motifs d'intérêt général.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — il n'est pas stipulé dans le contrat de concession que le concessionnaire renonce à être indemnisé en cas de résiliation unilatérale et la faculté de résiliation du contrat de concession prévue au contrat figure à l'article 19 du cahier des charges de la concession et non à l'article 5 ; en l'absence de toute autre précision, cette stipulation ne pourra qu'être écartée en violation de l'article L6, 5° du code de la commande publique auquel renvoient les dispositions de l'article L. 3136-3 du même code ;
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[…] — le droit à indemnité a été illicitement mis à l'écart ; il n'est pas stipulé dans le contrat de concession que le concessionnaire renonce à être indemnisé en cas de résiliation unilatérale et la faculté de résiliation du contrat de concession prévue au contrat figure à l'article 19 du cahier des charges de la concession et non à l'article 5 ; en l'absence de toute autre précision, cette stipulation ne pourra qu'être écartée en violation de l'article L6, 5° du code de la commande publique auquel renvoient les dispositions de l'article L. 3136-3 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2102598
[…] Aux termes de l'article L. 3136-3 du code de la commande publique : « Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l'autorité concédante peut le résilier : / () 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6. ». […]
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