Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre VI : Fin des relations contractuelles / Section 1 : Résiliation des contrats de concession
Article L3136-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 131 (V)
Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de l'exécution d'un contrat de concession, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et aux articles L. 3123-7 à L. 3123-13, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession pour ce motif.
L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
Toutefois, l'autorité concédante ne peut prononcer la résiliation du contrat de concession au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er août 2023, n° 2310357
[…] — il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur des faits inexistants, qui n'ont pas été établis de manière contradictoire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 2195-3, L. 2395-1, L. 3136-3 et L. 3136-4 du code de la commande publique et a été prise sans motifs légitimes et sans considération de la gravité de la faute qui lui est imputée.
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Le projet de loi introduit à l'article L. 2141-3 du code de la commande publique la possibilité pour les entreprises qui bénéficient d'un plan de redressement de se porter candidates aux contrats de la commande publique. […]
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