Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre VI : Fin des relations contractuelles / Section 1 : Résiliation des contrats de concession
Article L3136-6 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaîtrait les dispositions du chapitre V du présent titre.
Commentaires • 4
Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d'adapter la passation et l'exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. […] L. 2195-2 et L. 3136-2), la résiliation pour faute grave (CCP, art. L. 2195-3, 1° et L. 3136-3, […] Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. […]
Lire la suite…Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d'adapter la passation et l'exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. […] L. 2195-2 et L. 3136-2), la résiliation pour faute grave (CCP, art. L. 2195-3, 1° et L. 3136-3, […] Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — le bouleversement de l'économie du contrat n'est pas démontré ; la décision de résiliation, fondée sur l'article L. 3136-6 du code de la commande publique, n'est donc motivée ni en fait ni en droit ;
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Bastia, 7 septembre 2023, n° 2300982
[…] — la décision de résiliation méconnaît les dispositions de l'article L. 3136-6 du code de la commande publique dès lors que l'exécution de la concession peut être poursuivie sans qu'y fasse obstacle l'abandon de la réalisation de certaines centrales en vertu des stipulations de l'article 30 du contrat de concession qui peut au demeurant être modifié en application de l'article L. 3135-1 du même code ;
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