Article L3136-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaîtrait les dispositions du chapitre V du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.journal-du-droit-administratif.fr · 28 mars 2020

Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d'adapter la passation et l'exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. […] L. 2195-2 et L. 3136-2), la résiliation pour faute grave (CCP, art. L. 2195-3, 1° et L. 3136-3, […] Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. […]

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 28 mars 2020

Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, il faut relever que plusieurs dispositions du Code de la commande publique permettent d'adapter la passation et l'exécution des contrats pour faire face à des situations exceptionnelles. […] L. 2195-2 et L. 3136-2), la résiliation pour faute grave (CCP, art. L. 2195-3, 1° et L. 3136-3, […] Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2101801
Rejet

[…] — le bouleversement de l'économie du contrat n'est pas démontré ; la décision de résiliation, fondée sur l'article L. 3136-6 du code de la commande publique, n'est donc motivée ni en fait ni en droit ;

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    2Tribunal administratif de Bastia, 7 septembre 2023, n° 2300982
    Rejet

    […] — la décision de résiliation méconnaît les dispositions de l'article L. 3136-6 du code de la commande publique dès lors que l'exécution de la concession peut être poursuivie sans qu'y fasse obstacle l'abandon de la réalisation de certaines centrales en vertu des stipulations de l'article 30 du contrat de concession qui peut au demeurant être modifié en application de l'article L. 3135-1 du même code ;

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