Article L3136-10 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ;
2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat.
L'indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2021

Elle a ensuite été reprise par le Code de la commande publique. […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, L. 3136-3 et L.2195-1 du Code de la commande publique.

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 11 septembre 2020

Il est important de relever que ces règles générales sont désormais codifiées par le Code de la Commande publique (même si les CCAG des différents marchés avaient déjà entrepris cette consécration textuelle). L'article L 6.5° du Code de la commande publique indique en effet que « l'autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code ». […] Les articles L 2195-1 à L 2195-6 du CCP pour les marchés publics et L 3136-3 à L 3136-10 pour les contrats de concessions déterminent les cas dans lesquels un acheteur public peut résilier un contrat public ainsi que les modalités d'indemnisation du cocontractant.

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