Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION / Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante / Section 2 : Contrats de concession liés à la sécurité ou à la protection d'intérêts essentiels de l'Etat
Article L3212-3 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.