Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION / Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice
Article L3214-1 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsqu'ils sont conclus par des entités adjudicatrices, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices mentionnées au 1° de l'article L. 1212-1 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau.
[…] afin d'accélérer la vitesse de circulation du courant, de mettre en place des courts-circuits ; semblable à l'électricien, le juge du fond dispose lui aussi d'un tel outil : c'est la demande d'avis prévue à l'article L. 113-1 du CJA. […] L. 121-4, L. 322-2 et L. 322-8), il ne dit rien du contenu de ces cahiers des charges et ne confie à aucune autorité le soin de le préciser. […] les lois « Defferre » de mars et juillet 1982 ont, au nom du principe d'autonomie des collectivités locales, expressément transformé en simples « modèles »3 ces cahiers des charges. […] L. 3214-1 du code de la commande publique) mais, plus simplement, […]
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