Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article D3381-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3
Modifié par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 5
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION |
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Au livre Ier | |
Au titre Ier | |
D. 3114-3 | |
Au titre III | |
D. 3133-2 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
D. 3133-27 | |
Au livre II | |
Au titre II | |
D. 3221-4 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |