Article R3135-9 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 37, II dernier alinéa du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 3135-8 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2


Village Justice · 9 février 2023

En droit de la commande publique, la faculté de modification unilatérale du contrat et donc du recours à la négociation, envisagée comme exception au principe de l'intangibilité ou de l'irrévocabilité des contrats administratifs, a été codifiée aux articles L.2194-1 et L.2194-2 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique pour les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyée à la publication à compter du 1er avril 2019, d'un côté ; et, de l'autre côté, aux articles L.3135-1 et L.3135-2 et R.3135-1 à R.3135-9 du code […]

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veille.riviereavocats.com · 23 septembre 2022

Tout d'abord, le Conseil d'État rappelle que le code de la commande publique autorise les modifications des marchés (article R.2194-1 à R.2194-9) et des concessions (et R3135-1 à R.3135-9) sans nouvelle mise en concurrence. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 15 septembre 2022, n° 405540

[…] Les articles R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants du code de la commande publique précisent les conditions et limites des modifications ainsi permises. […] Lorsque plusieurs modifications de faible montant successives sont effectuées, l'autorité contractante prend en compte leur montant cumulé (articles R. 2194-9 et R. 3135-9).

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