Article R3135-8 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies.
Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 24 janvier 2023

En revanche, sans donner davantage d'explications, la circulaire du 29 septembre 2022 se limite à indiquer que les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles, même lorsqu'elles ne sont pas substantielles, ne sont pas régies par les articles R2194-7 et R3195-7 du Code de la commande publique mais uniquement par celles des articles R2194-5 et R3135-5 de ce code. […]

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Soler-Couteaux et Associés · 15 décembre 2022

1/ Articles R.2194-5 et R.3135-5 du Code de la commande publique : les circonstances imprévisibles […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2023, n° 2301246
Annulation

[…] 8. […] d'une part, aux termes de l'article 2 du règlement de la consultation : « () La procédure de passation se réalise en application des articles L. 3120-1 et suivants du même code et notamment des articles L. 3126-1 à L. 3126-3 et des articles R. 3111-1 et suivants. […] Aux termes de l'article L. 3126-1 du code de la commande publique : » Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « . […] R. 3126-13, R. 3135-8 et R. 3221-2 du code de la commande publique est de 5 382 000 € HT. () ".

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2Conseil d'État, 15 septembre 2022, n° 405540

[…] 1° Les dispositions des articles R. 2194-5 et R. 3135-5, R. 2194-7 et R. 3135-7 ainsi que R. 2194-8 et R. 3135-8 du code de la commande publique permettent-elles de procéder à une modification d'un contrat de la commande publique portant uniquement sur le prix ou les tarifs sans aucune modification des caractéristiques et des conditions d'exécution des prestations (dite modification « sèche » du prix ou des tarifs) dans le but de compenser les surcoûts que le cocontractant allègue subir ? Cette compensation peut-elle, alternativement, prendre la forme d'une prolongation de la durée du contrat ? […] C-91/08, s'agissant d'une concession de services), […]

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3Tribunal administratif de Saint-Martin, 10 juillet 2023, n° 2100045
Rejet

[…] — elle est irrégulière en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 3135-3, R. 3135-7 et R. 3135-8 du code de la commande publique en ce que les modifications du contrat sont substantielles : la durée de la concession a augmenté de plus de 20 % de la durée du contrat initial, le montant des investissements a augmenté de 82,41 % l'excédent brut d'exploitation a augmenté de 13,52 % soit au-delà du seuil de 10 % ;

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