Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION / Section 1 : Modifications autorisées / Sous-section 2 : Travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires
Article R3135-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 3135-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect des dispositions du présent article, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
Ces modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Commentaires • 5
L'article R. 3135-5 du code de la commande publique dispose que « le contrat de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 3° Comment cette éventuelle modification « sèche » du prix, des tarifs ou de la durée s'articulerait-elle avec la théorie de l'imprévision ? Dans l'hypothèse où l'indemnisation du titulaire sur le fondement de la théorie de l'imprévision s'assimilerait à une modification du contrat autorisée par l'article R. 2194-5 ou l'article R. 3135-5 du code de la commande publique, son montant serait-il limité à 50 % du montant initial du contrat ? Dans l'hypothèse où l'indemnisation du titulaire dans le cadre de la théorie de l'imprévision ne s'inscrirait pas dans le champ d'application des articles R. 2194-5 et R. 3135-5, quels seraient les critères alternatifs d'application de chacun de ces dispositifs ?
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[…] — le principe d'égalité de traitement entre les candidats codifié à l'article 3 du code de la commande publique a aussi été méconnu ; l'offre de la SATA ne respectait pas les critères énoncés par le règlement de la consultation, dès lors qu'elle est fondée sur des hypothèses économiques dépourvues de toute vraisemblance ; […] celle-ci étant connue avant la signature du contrat et n'ayant pu avoir d'impact sur le calendrier des travaux ; les stipulations de l'article 24-2 du contrat démontrent que les parties savaient à l'avance que le programme d'investissement devrait être modifié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3135-1 du code de la commande publique ;
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3. Tribunal administratif de Saint-Martin, 10 juillet 2023, n° 2100045
[…] — elle est irrégulière en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 3135-3, R. 3135-7 et R. 3135-8 du code de la commande publique en ce que les modifications du contrat sont substantielles : la durée de la concession a augmenté de plus de 20 % de la durée du contrat initial, le montant des investissements a augmenté de 82,41 % l'excédent brut d'exploitation a augmenté de 13,52 % soit au-delà du seuil de 10 % ;
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– L'article R. 2112-1 du Code de la commande publique précise que « le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes. ». […] Elle a ensuite été reprise par le Code de la commande publique. […] L. 3135-1.- pour les marchés publics, Code de la commande publique, art. L. 2194-1). Par ailleurs, pour les cas de travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires, le montant des modifications prévues ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial (V. pour les contrats de concession Code de la commande publique, art. R. 3135-3.- pour les marchés publics, Code de la commande publique, art. […] Cette définition a été ensuite reprise par l'article L. 1121-1 du Code de la commande publique.
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