Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION / Section 1 : Modifications autorisées / Sous-section 1 : Clauses contractuelles
Article R3135-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Commentaires • 12
Le code de la commande publique (CCP) permet de modifier un contrat en cours d'exécution sans mettre en place une nouvelle procédure de mise en concurrence dans 6 hypothèses limitativement énumérés aux articles R. 2194-1 pour les marchés, et R. 3135-1 pour les concessions). […] resize=300%2C158&ssl=1" alt="" width="300" height="158">
Lire la suite…Tout d'abord, le Conseil d'État rappelle que le code de la commande publique autorise les modifications des marchés (article R.2194-1 à R.2194-9) et des concessions (et R3135-1 à R.3135-9) sans nouvelle mise en concurrence. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1° Les dispositions des articles R. 2194-5 et R. 3135-5, R. 2194-7 et R. 3135-7 ainsi que R. 2194-8 et R. 3135-8 du code de la commande publique permettent-elles de procéder à une modification d'un contrat de la commande publique portant uniquement sur le prix ou les tarifs sans aucune modification des caractéristiques et des conditions d'exécution des prestations (dite modification « sèche » du prix ou des tarifs) dans le but de compenser les surcoûts que le cocontractant allègue subir ? Cette compensation peut-elle, alternativement, prendre la forme d'une prolongation de la durée du contrat ?
Lire la suite…- Imprévision·
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[…] — l'avenant n° 2 a été pris conformément aux articles L. 3135-1 et R. 3135-1 du code de la commande publique dès lors que la convention initiale a prévu la prolongation éventuelle de la durée de la concession afin de permettre le commencement et donc l'achèvement du projet qui a subi de nombreux retards du fait des procédures contentieuses initiées par la commune.
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 4 avril 2023, n° 2200510
[…] — cette modification est également irrégulière en ce qu'elle constitue une modification substantielle du contrat, en méconnaissance des articles R. 3135-1 et suivants du code de la commande publique, et que l'économie générale du contrat du lot n° 9 dont elle est titulaire est remise en cause ;
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En droit de la commande publique, la faculté de modification unilatérale du contrat et donc du recours à la négociation, envisagée comme exception au principe de l'intangibilité ou de l'irrévocabilité des contrats administratifs, a été codifiée aux articles L.2194-1 et L.2194-2 et R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique pour les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyée à la publication à compter du 1er avril 2019, d'un côté ; et, de l'autre côté, aux articles L.3135-1 et L.3135-2 et R.3135-1 à R.3135-9 du code […]
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