Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS
Article R3134-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.
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Décision • 0
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du même code, à l'exception des articles R. 3134-3 et R. 3134-4. […] Cet avis est publié selon les modalités définies à l'article R. 3126-4 du code de la commande publique.
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