Article R3134-3 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 novembre 2019

du même code, à l'exception des articles R. 3134-3 et R. 3134-4. […] Cet avis est publié selon les modalités définies à l'article R. 3126-4 du code de la commande publique.

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