Article R3131-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version21/08/2026

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 33, I sauf alinéas 1 et 2 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le rapport comprend, notamment :
1° Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, comportant tout élément qui permette d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des ouvrages ou des services est notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés par le concessionnaire ou demandés par l'autorité concédante et définis par voie contractuelle.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 21 août 2026

Commentaires4


Admys avocats - veille juridique · 7 novembre 2022

A présent, en vertu de l'article R. 3131-3 du code de la commande publique, l'acheteur public devra nécessairement inclure les caractéristiques environnementales et possiblement des aspects sociaux afin de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, cette obligation entrant en vigueur à partir du 21 août 2026.

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louislefoyerdecostil.fr · 4 mai 2022

[…] Le décret prévoit qu'entrent en vigueur les dispositions de la loi Climat et résilience créant une interdiction de soumissionner facultative pour les entreprises n'ayant pas satisfait à leur obligation d'établir un plan de vigilance (prévu par l'article L. 225-102-4 du code de commerce). […] L'article R. 3124-4 du code de la commande publique prévoit désormais que « Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires dont au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. […]

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Itinéraires Avocats · 4 mai 2022

Soit sur la base d'un critère unique « du coût», lequel est déterminé « selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie [d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage] défini à l'article R. 2152-9 [du Code] et qui […] Toujours concernant les contrats de concessions, le décret complète les dispositions de l'article R. 3131-3 du Code de la commande publique relatives au Rapport d'information à l'autorité concédante et impose au concessionnaire de donner une description des mesures qu'il a mises en œuvre « pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat ».

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