Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre Ier : TRANSPARENCE ET RAPPORT D'INFORMATION DE L'AUTORITÉ CONCÉDANTE / Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante
Article R3131-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le rapport prévu par l'article L. 3131-5 est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin.
Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle.
Commentaires • 2
Min. n°70685, JOAN Q, 8/04/02, p. 1916 ; Conseil d'État, 24 mai 2023, n° 469652 ; etc. […] service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. […] Et bien entendu ce n'est pas à confondre avec le rapport que doit en cours de contrat produire le délégataire (rapport d'information à l'autorité concédante des articles L. 3131-5 puis R. 3131-2 et suivants du Code de la commande publique [CCP] )… cela va de soi mais bon précisons le au passage…
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — sa demande de communication est fondée dès lors que le rapport que le délégataire doit produire chaque année, en application des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 du code de la commande publique, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service, assortie d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public doit, en application de l'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales, être mis à la disposition du public et, dans sa partie financière, être soumis à la commission de contrôle financier des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du même code et joint au compte administratif ;
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2. Conseil d'État, 7ème chambre, 20 décembre 2021, 457655, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas, d'une part, au moyen tiré de ce que la mesure sollicitée ne présentait pas un caractère d'urgence et d'utilité et, d'autre part, au moyen tiré de ce que la mesure se heurtait à une contestation sérieuse, tirée de l'inapplicabilité rationae temporis des dispositions des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 et suivants du code de la commande publique et de la difficulté à déterminer le régime de propriété des biens ;
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[…] en sa qualité de concédant et à l'égard de chacun de ses concessionnaires pris individuellement, d'exercer le pouvoir de contrôle qu'il détient, en vertu d'un principe général désormais codifié au 1° de l'article L6 du code de la commande publique [...] ». […] Afin d'être exhaustif, cet extrait est aussi à mettre en relation avec l'article R3131-2 du même Code : « le rapport prévu par l'article L3131-5 est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin. […] Ce pouvoir de contrôle dont dispose l'autorité concédante poursuit une fin particulière : la possibilité de procéder à la modification voire à la résiliation unilatérale du contrat de concession, […]
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