Article R3126-13 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 32, I alinéas 1 et 3 et III du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

Les dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par un avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code.
Toutefois, pour ces derniers, l'autorité concédante peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2023, n° 2301246
Annulation

[…] d'une part, aux termes de l'article 2 du règlement de la consultation : « () La procédure de passation se réalise en application des articles L. 3120-1 et suivants du même code et notamment des articles L. 3126-1 à L. 3126-3 et des articles R. 3111-1 et suivants. […] Aux termes de l'article L. 3126-1 du code de la commande publique : » Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « . […] R. 3126-11, R. 3126-13, R. 3135-8 et R. 3221-2 du code de la commande publique est de 5 382 000 € HT. () ".

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2108053
Rejet

[…] aux termes de l'article R . 3125-6 du code de la commande publique contenu dans la section 3 « avis d'attribution » du chapitre V du tire II procédure de passation des concessions : « L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession./ Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation […]

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