Article R3126-12 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 31, alinéa 1 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, n° 2401841
Non-lieu à statuer

[…] Selon les stipulations de l'article 4.1.1 du règlement de consultation et conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la consultation était restreinte et se déroulait en deux phases successives, l'une portant sur la sélection de candidats admis à présenter une offre, […] 19 pour la société concurrente demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au SEDIF de lui communiquer les informations visées à l'article R. 3126-12 du code de la commande publique, d'autre part, […]

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  • Offre·
  • Commande publique·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Critère·
  • Candidat·
  • Contrat de concession·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur

2Tribunal administratif de Melun, 15 mars 2024, n° 2311654
Annulation

[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 3125-1 du code de la commande publique est inopérant et qu'il a par ailleurs été satisfait à l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article R. 3126-12 du même code ;

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    3Tribunal administratif de Melun, 24 février 2023, n° 2301107
    Annulation

    […] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 3126-12 du code de la commande publique : « Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande. ».

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    • Offre·
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