Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION / Section 5 : Achèvement de la procédure
Article R3126-11 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par un avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du règlement de la consultation : « () La procédure de passation se réalise en application des articles L. 3120-1 et suivants du même code et notamment des articles L. 3126-1 à L. 3126-3 et des articles R. 3111-1 et suivants. […] Aux termes de l'article L. 3126-1 du code de la commande publique : » Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « . […] R. 3126-1, R. 3126-5, R. 3126-6, R. 3126-11, R. 3126-13, […]
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[…] selon l'article R . 3125-2 du code de la commande publique : « L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés. / () ». L'article L. 3126 -1 de ce même code dispose que : « Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2008301
[…] ». L'article R . 3126 - 11 dispose enfin que : « Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société Parc d'aventures et de loisirs de Brumath ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R . 3125-4 du code de la commande publique […]
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[…] surtout, le SEDIF devait bien selon nous, en l'espèce, être 1 L'article R. 3126-11 du code de la commande publique exclut l'application de « la section 1 du chapitre V du présent titre » – c'est-à-dire des articles sur l'information des candidats évincés et le délai de « standstill » – aux contrats qui relèvent du chapitre VI, c'est-à-dire, en vertu de l'article R. 3126-1, […]
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