Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION / Section 1 : Publicité préalable
Article R3126-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession, publie un avis de concession, qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.
L'avis de concession est établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Commentaires • 2
Rappelons que par application du a) du 2°) de l'article R.3126-1 du code de la commande publique, les contrats de concession relatifs à l'eau potable sont soumis à des règles de passation dérogatoires, prévues aux articles R. 3126-3 et suivants de ce code. […] R. 3126-10 CCP ; CE, 8 novembre 2019, Cap Nord Martinique, n°432216 ; CE, 18 septembre 2019, n° 430368, BJCP 2019, n° 17, p. 403, concl. G. Pellissier).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2108053
[…] — les principes du droit de la commande publique ont été méconnus, faute pour la Commune d'avoir publié les mentions obligatoires prescrites par les articles R. 3126-3 et R. 3126-4 du code de la commande publique ;
Lire la suite…- Commande publique·
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Cet avis est publié selon les modalités définies à l'article R. 3126-4 du code de la commande publique. III. – En cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, elle le fait dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique. […] V. – Les modalités d'information des candidats ou soumissionnaires évincés sont celles prévues par l'article R. 3125-1 du code de la commande publique, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa, et par l'article R. 3125-3 de ce même code.
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