Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE / Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés / Sous-section 3 : Information en cas de déclaration sans suite de la procédure de passation
Article R3125-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.
Commentaires • 3
Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. Du point de vue matériel, le texte s'applique « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas ». […] CCP, art. R. 2191-6 à R. 2191-10).
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Lire la suite…Décisions • 5
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 3125-4 du code de la commande publique : « Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, […]
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[…] — la déclaration sans suite est illégale en raison de l'absence d'indication des voies et délais de recours, ainsi que du défaut de motivation, en méconnaissance de l'article R. 3125-4 du code de la commande publique ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3 janvier 2023, n° 2203280
[…] 3. Par un arrêté du 30 décembre 2022, porté à la connaissance des deux groupements candidats le même jour, la commune de Dijon a décidé, sur le fondement de l'article R. 3125-4 du code de la commande publique, de déclarer sans suite la procédure de passation de la concession. Les conclusions présentées par Dijon Congrexpo sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont dès lors devenues sans objet.
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