Article R3125-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 31, alinéa 2 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 novembre 2019

[…] V. – Les modalités d'information des candidats ou soumissionnaires évincés sont celles prévues par l'article R. 3125-1 du code de la commande publique, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa, et par l'article R. 3125-3 de ce même code.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Marseille, 30 août 2022, n° 2206692
Rejet

[…] 1°) d'enjoindre au Grand port maritime de Marseille de lui communiquer dans un délai de quinze jours les motifs détaillés du rejet de ses offres ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l'offre retenue en application des dispositions de l'article R. 3125-3 et 3126-2 du code de la commande publique, et notamment l'offre de prix détaillée ainsi que le montant de la redevance fixe et variable ainsi que les prestations proposées par l'entreprise attributaire ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2024, n° 2304102
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre () ». Aux termes de l'article R. 3125-3 du même code : « L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin ».

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 mai 2022, 459678
Annulation

[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 3125-3 du code de la commande publique : « L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin. »

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