Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE / Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés / Sous-section 1 : Obligation d'information des candidats et soumissionnaires évincés
Article R3125-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.
Le respect de ces délais n'est pas exigé lorsque le contrat de concession est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.
Commentaires • 2
de la commande publique – sont des contrats administratifs. […] Elle a ensuite été reprise par le Code de la commande publique. […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, L. 3136-3 et L.2195-1 du Code de la commande publique. […] Par ailleurs, pour les cas de travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires, le montant des modifications prévues ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial (V. pour les contrats de concession Code de la commande publique, art. R. 3135-3.- pour les marchés publics, Code de la commande publique, art.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] D'autre part, selon l'article R. 3125-2 du code de la commande publique : « L'autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. […]
Lire la suite…[…] 11. L'article R. 3126-11 du code de la commande publique, applicable à la procédure litigieuse en vertu du 1° de l'article R. 3126-1 du même code, […] dispose que : « Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. (…) ». Au nombre des dispositions de la section 1 du chapitre V du livre II de ce code, figurent celles des articles R. 3125-1 et R. 3125-2 relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité concédante informe les candidats et soumissionnaires évincés et respecte un délai de seize jours entre la notification de cette information et la conclusion du contrat. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2022, n° 2200345
[…] Elle soutient que : - elle a intérêt à agir à conclure le contrat et est donc fondée à saisir le juge du référé contractuel sur le fondement de l'article L. 551-14 du code de justice administrative ; - l'autorité préfectorale a méconnu le délai prévu à l'article R. 3125-2 du code de la commande publique et a l'a privé de l'exercice d'un référé précontractuel, en l'absence N° 2200345 2 d'information sur l'exécution du contrat, de sorte que les critères prévus à l'article L. 551-18 du code sont remplis ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu les conditions de participations fixées par le règlement de la consultation et le cahier des charges, aucune disposition ou stipulation imposant explicitement de déposer une offre par établissement ;
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Selon l'article L. 551-1 du Code de justice administrative sont concernés les « contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ». […] R. 2182-1 du Code de la commande publique pour les marchés publics passés selon une procédure formalisé et art. R. 3125-2 pour les contrats de concession) – le juge dispose d'un délai de 20 jours pour statuer (CJA, art. R. 551-5). […]
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