Article R3125-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 29, I alinéas 1 et 3 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires3


EY Société d'Avocats · 27 février 2023

[…] S'agissant des contrats de concession, l'article R. 3125-1 du Code de la commande publique précise que l'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat le rejet de sa candidature ou de son offre.

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2019

Précisons d'emblée que s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, le référé précontractuel est régi par les dispositions de l'article L. 551-24 du code de justice administrative. S'agissant des règles de passation des délégations de service public, l'article 92 de la loi organique statutaire n° 99-209 du 19 mars 1999 rend applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et à ses établissement publics – comme c'est le cas du Port autonome de Nouvelle-Calédonie, 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le I de l'article 29 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (repris à l'article R. 3125-1 du code de la commande publique) dispose que l'autorité concédante, […]

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blog.landot-avocats.net · 4 novembre 2019

[…] V. – Les modalités d'information des candidats ou soumissionnaires évincés sont celles prévues par l'article R. 3125-1 du code de la commande publique, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa, et par l'article R. 3125-3 de ce même code.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Marseille, 30 août 2022, n° 2206692
Rejet

[…] 1°) d'enjoindre au Grand port maritime de Marseille de lui communiquer dans un délai de quinze jours les motifs détaillés du rejet de ses offres ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l'offre retenue en application des dispositions de l'article R. 3125-3 et 3126-2 du code de la commande publique, et notamment l'offre de prix détaillée ainsi que le montant de la redevance fixe et variable ainsi que les prestations proposées par l'entreprise attributaire ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2024, n° 2304102
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre () ». Aux termes de l'article R. 3125-3 du même code : « L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin ».

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3Tribunal administratif de Pau, 20 novembre 2019, n° 2000228
Annulation

[…] 11. L'article R. 3126-11 du code de la commande publique, applicable à la procédure litigieuse en vertu du 1° de l'article R. 3126-1 du même code, dès lors que la valeur estimée de la concession est inférieure au seuil européen, […] Au nombre des dispositions de la section 1 du chapitre V du livre II de ce code, figurent celles des articles R. 3125-1 et R. 3125-2 relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité concédante informe les candidats et soumissionnaires évincés et respecte un délai de seize jours entre la notification de cette information et la conclusion du contrat. […]

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