Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre IV : PHASE D'OFFRE / Section 3 : Choix de l'offre
Article R3124-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation.
Les critères et leur description sont indiqués dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation.
Commentaires • 14
[…] La possibilité de prendre en compte « une pluralité de critères non discriminatoires » au nombre desquels figurent le critère social a été consacrée à l'article L3124-5 et à l'article R3124-4 du Code de la commande publique (concessions).
Lire la suite…[…] Jusqu'au 20 août 2026, l'autorité concédante aura la faculté de se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires dont notamment « des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation. » (article R. 3124-4 du Code de la commande publique).
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 4. Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. […] Selon l'article R. 3124-5 de ce code : « L'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, […] Selon l'article R. 3124-5 de ce code : « L'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. […] Aux termes de l'article R. 3124-6 du même code : « Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L'offre la mieux classée est retenue. »
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulon, 6 décembre 2021, n° 2103063
[…] Aux termes de l'article L. 3121-1 du code de la commande publique : « L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire (…) ». L'article L. 3124-5 du code de la commande publique précise : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, […] Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective (…) ». L'article R. 3124-4 du même code précise enfin que pour attribuer le contrat de concession, […]
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[…] La possibilité de prendre en compte « une pluralité de critères non discriminatoires » au nombre desquels figurent le critère social a été consacrée à l'article L3124-5 et à l'article R3124-4 du Code de la commande publique (concessions).
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