Article R3124-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 18, I en ce qui concerne les offres du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14, le délai minimum de remise des offres est de :
1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ;
2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.sebastien-palmier-avocat.com · 10 septembre 2021

Le Conseil d'Etat rappelle ensuite que l'autorité concédante doit fixer le délai de remise des offres en tenant compte de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire dans le respect des délais minimums mentionnés à l'article R 3124-2 du code de la commande publique. […] En se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3124-2 du Code de la commande publique (CCP), le Conseil d'Etat rappelle que pour fixer le délai de remise des offres, l'autorité concédante prend « notamment » en compte la nature, le montant et les caractéristiques des prestations (travaux ou services) demandés au concessionnaire, […]

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Décisions9


1ARAFER, procédures de passation, par la société Autoroutes du Sud de la France (« ASF »), des contrats portant sur la construction, l'exploitation et l'entretien…

[…] Avis n°2021-052 4 / 11 de la date d'envoi de l'avis de concession, ce délai pouvant être ramené à 25 jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie électronique. Par ailleurs, l'article R. 3124-2 du code de la commande publique prévoit que le délai minimum de remise des offres est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre et de dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 juillet 2022, n° 2204394
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 3124-2 du code de la commande publique : « L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire () ». Aux termes de l'article R. 3122-8 du même code : « Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. ».

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3ARAFER, procédure de passation, par la société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (Escota), de contrats portant sur la conception, la…

[…] En outre, l'article R. 3123-14 du code de la commande publique prévoit que le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, est de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession, ce délai pouvant être ramené à 25 jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie électronique. De plus, l'article R. 3124-2 du code de la commande publique prévoit que le délai minimum de remise des offres est de 22 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre et de 17 jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.

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